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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mai 1959 au 27 février 1996
Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique. En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime. En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis. Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
Nouvelle version :
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique. En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du
Suppression : Code
Ajout : code
du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité
Ajout : chargée de l'inspection du travail
maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité
Ajout : chargée de l'inspection du travail
maritime. En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis. Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.