Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables. Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
Nouvelle version :
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article
Suppression :
Ajout : l'
Ajout : article
L. 122-10 du code du travail sont applicables. Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif
Suppression : et continu visée aux articles
Ajout : mentionnée
Suppression : 102-1
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.
Suppression :
N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.