Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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2 mots ajoutés11 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1 , est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur. Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Nouvelle version :
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat
Suppression : du type de ceux visés
à
Suppression : l'article 102-1
Ajout : durée
Ajout : indéterminée
, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur. Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation
Suppression : visées à l'article 102-1
ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.