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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997
Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
Ajout : ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des stages d'initiation
,
Suppression : novice
Ajout : d'application
Suppression : s'il
Ajout : ou
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : âgé
Ajout : périodes
de
Suppression : plus
Ajout : formation
Ajout : en milieu professionnel. Une convention
de
Ajout : stage est, dans ce but, conclue entre l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage. Les jeunes gens âgés de
seize
Ajout : à dix-huit
ans
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : non
Ajout : titulaires d'un contrat d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention
de
Ajout : stage. Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève. II.-La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de
moins de dix-huit ans
Ajout : ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation, sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code