Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La présente sous-section s'applique également : 1° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-10 , à la condition que ces établissements de crédit disposent de succursales établies dans au moins deux Etats membres ; 2° Aux personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 à l'encontre desquelles est prise une mesure de résolution par une autorité de résolution compétente.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 août 2015 au 3 janvier 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 2015 au 22 août 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 février 2014

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 23 janvier 2010

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L613-31-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon