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Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et qui affectent les droits préexistants des tiers. Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont : 1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ; 2° Les mesures mentionnées aux sections 4 et 5 du présent chapitre ; 3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce. II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 août 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 22 août 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 1 janvier 2006

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Article L613-31-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon