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Article L621-17-3

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, en application de l'article L. 621-20-1 , certains faits ou informations au procureur de la République financier, la déclaration ou la notification prévue à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2014 au 3 juillet 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1 février 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 16 décembre 2005

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Article L621-17-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon