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Article L621-17-5

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ou notifiées ont été effectuées, l'existence de la déclaration ou de la notification mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 3 juillet 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 16 décembre 2005

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Article L621-17-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon