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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1975 au 22 juin 1994
Version en vigueur du 22 juin 1994 au 8 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel : 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ; 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Nouvelle version :
Sous réserve de l'application des articles 7, 41Ajout : ,42
Ajout :
et
Suppression : 42
Ajout : 69
du présent code, tout
Suppression : cabinet dentaire
Ajout : chirurgien-dentiste
doit
Ajout : ,
Suppression : comporter
Ajout : pour
Suppression : la
Ajout : exercer
Suppression : réunion
Ajout : à
Suppression : au
Ajout : titre
Suppression : bénéfice
Ajout : individuel
Suppression : d'un
Ajout : ou
Suppression : même
Ajout : en
Suppression : chirurgien-dentiste
Ajout : association
Suppression : remplissant
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : quelque
Suppression : conditions
Ajout : type
Suppression : légales
Ajout : que
Ajout : ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société
d'exercice
Suppression : professionnel
Ajout : ou
Ajout : de moyens
: 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ; 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Ajout : Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.