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Version en vigueur du 23 juillet 1975 au 22 juin 1994
Version en vigueur du 22 juin 1994 au 8 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable. L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.