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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.