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Suppression : LaAjout : Lorsqu'un Suppression : remiseAjout : enfant Suppression : d'unAjout : est Suppression : enfantAjout : recueilli Suppression : auAjout : par Ajout : le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas Suppression : prévusAjout : mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61Suppression : donne lieuAjout : , Suppression : àAjout : un Suppression : l'établissementAjout : procès-verbal Suppression : d'unAjout : est Suppression : procès-verbalAjout : établi. Il doit être mentionné au procès-verbal que les père Suppression : ouAjout : et mèreSuppression : , ou la personne qui a remis l'enfantSuppression : , ont été informés : 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente sectionSuppression : , Suppression : et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ; 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4° Suppression : DeAjout : Sauf Ajout : dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilitéAjout : , Ajout : lorsque l'enfant est âgé de Ajout : moins d'un an, de demander le secret de Suppression : l'étatAjout : leur Suppression : civilAjout : identité Ajout : ainsi que de Ajout : donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfantAjout : , l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de Suppression : troisAjout : deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à Suppression : unAjout : six Suppression : anAjout : mois, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.