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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 28 janvier 1987
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 23 décembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
Nouvelle version :
Suppression : Est placé sous la protection de l'autorité publique toutAjout : Tout mineur Suppression : hébergéAjout : accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents
Ajout : ,
jusqu'au quatrième degré
Ajout : ,
ou de son tuteur
Suppression : lorsqu'il
Ajout : est
Suppression : n'est
Ajout : placé
Suppression : pas
Ajout : sous
Suppression : protégé
Ajout : la
Suppression : par
Ajout : protection
Ajout : de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans
les
Suppression : dispositions
Ajout : conditions
Suppression : du
Ajout : prévues
Suppression : Code
Ajout : soit
Ajout : : - par le code
de la santé publique
Suppression : ou
Ajout : ;
Ajout : -
par
Suppression : celles
Ajout : décret
Ajout : en Conseil d'Etat pour ce
qui
Suppression : visent
Ajout : concerne
Suppression : des
Ajout : les
Ajout : mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ; - par d'autres dispositions visant les
établissements soumis à une réglementation particulière
Ajout : ; - par les dispositions des articles 94 et suivants