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Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 6 juillet 1996
Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.