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Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000
Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.