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Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du Suppression : bureauAjout : centre Suppression : d'aideAjout : communal Ajout : d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier Suppression : janvier 1959 avec l'avis du Suppression : bureauAjout : centre Suppression : d'aideAjout : communal Ajout : d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le Suppression : bureauAjout : centre Suppression : d'aideAjout : communal Ajout : d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.Ajout : Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.