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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 8 janvier 1986
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 26 octobre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département. Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
Nouvelle version :
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être
Suppression : formulés
Ajout : formés
par le demandeur,
Ajout : ses débiteurs d'aliments,
l'établissement
Suppression : où
Ajout : ou
Suppression : il
Ajout : le
Suppression : est
Ajout : service
Suppression : admis
Ajout : qui fournit les prestations
, le maire, le
Suppression : représentant
Ajout : président
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'Etat
Ajout : conseil
Suppression : ou
Ajout : général,
le
Suppression : président
Ajout : représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : conseil
Ajout : l'Etat
Suppression : général
Ajout : dans
Ajout : le département,
les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole
Suppression : ,
intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département
Ajout : , ayant un intérêt direct à la réformation de la décision
. Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est
Suppression : porté
Ajout : fixé
à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.