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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 60 %
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Le domicile de secours se perd : 1Suppression : .Ajout : ° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipationAjout : , Ajout : sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2Suppression : .Ajout : ° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix Ajout : du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secoursAjout : , les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide socialeAjout : . Suppression : àAjout : Toutefois, Suppression : moinsAjout : les Suppression : qu'ilAjout : frais Suppression : neAjout : d'aide Suppression : s'agisseAjout : sociale Suppression : d'uneAjout : engagés Suppression : personneAjout : en Ajout : faveur de personnes dont la Suppression : résidenceAjout : présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui Suppression : n'aAjout : n'ont pu choisir librement Suppression : saAjout : leur Ajout : lieu de résidenceAjout : , ou Suppression : d'uneAjout : en Suppression : personneAjout : faveur Ajout : de personnes pour Suppression : laquelleAjout : lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminéSuppression : .Ajout : , Suppression : DansAjout : sont Suppression : cesAjout : intégralement Suppression : casAjout : pris Suppression : lesAjout : en Suppression : fraisAjout : charge Suppression : d'aideAjout : par Suppression : socialeAjout : l'Etat, Suppression : incombentAjout : sur Suppression : enAjout : décision Suppression : totalitéAjout : de Ajout : la commission d'admission mentionnée à Suppression : l'EtatAjout : l'article 126. Suppression : L'admissionAjout : Lorsqu'il Suppression : d'uneAjout : estime Suppression : personneAjout : que Suppression : àAjout : le Suppression : l'aideAjout : demandeur Suppression : socialeAjout : a Ajout : son domicile de secours dans un Ajout : autre départementAjout : , Suppression : autreAjout : le Suppression : queAjout : président Suppression : celuiAjout : du Suppression : oùAjout : conseil Suppression : elleAjout : général Suppression : possèdeAjout : doit, Suppression : sonAjout : dans Ajout : le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours Ajout : en la forme des référés. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée Suppression : auxAjout : au Suppression : servicesAjout : service Suppression : d'aideAjout : de Ajout : l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas Suppression : effectuéeAjout : faite dans Suppression : leAjout : les Suppression : délaiAjout : délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.Ajout : Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.