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Ajout · Suppression
Le domicile de secours se perd : 1Suppression : .Ajout : ° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipationAjout : ,Ajout : sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2Suppression : .Ajout : ° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix Ajout : du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secoursAjout : , les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale
Ajout : .
Suppression : à
Ajout : Toutefois,
Suppression : moins
Ajout : les
Suppression : qu'il
Ajout : frais
Suppression : ne
Ajout : d'aide
Suppression : s'agisse
Ajout : sociale
Suppression : d'une
Ajout : engagés
Suppression : personne
Ajout : en
Ajout : faveur de personnes
dont la
Suppression : résidence
Ajout : présence
sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui
Suppression : n'a
Ajout : n'ont
pu choisir librement
Suppression : sa
Ajout : leur
Ajout : lieu de
résidence
Ajout : ,
ou
Suppression : d'une
Ajout : en
Suppression : personne
Ajout : faveur
Ajout : de personnes
pour
Suppression : laquelle
Ajout : lesquelles
aucun domicile fixe ne peut être déterminé
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : Dans
Ajout : sont
Suppression : ces
Ajout : intégralement
Suppression : cas
Ajout : pris
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : frais
Ajout : charge
Suppression : d'aide
Ajout : par
Suppression : sociale
Ajout : l'Etat,
Suppression : incombent
Ajout : sur
Suppression : en
Ajout : décision
Suppression : totalité
Ajout : de
Ajout : la commission d'admission mentionnée
à
Suppression : l'Etat
Ajout : l'article 126
.
Suppression : L'admission
Ajout : Lorsqu'il
Suppression : d'une
Ajout : estime
Suppression : personne
Ajout : que
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : l'aide
Ajout : demandeur
Suppression : sociale
Ajout : a
Ajout : son domicile de secours
dans un
Ajout : autre
département
Ajout : ,
Suppression : autre
Ajout : le
Suppression : que
Ajout : président
Suppression : celui
Ajout : du
Suppression : où
Ajout : conseil
Suppression : elle
Ajout : général
Suppression : possède
Ajout : doit,
Suppression : son
Ajout : dans
Ajout : le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du
domicile de secours
Ajout : en la forme des référés. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle
doit être notifiée
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : services
Ajout : service
Suppression : d'aide
Ajout : de
Ajout : l'aide
sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas
Suppression : effectuée
Ajout : faite
dans
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : délai
Ajout : délais
requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
Ajout : Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.