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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 20 janvier 1983
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 4 janvier 1984
Alinéa modifié.
Ancienne version : La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige.
Nouvelle version :
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés Ajout : fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25
du
Suppression : préfet
Ajout : 19
Suppression : fixant
Ajout : janvier
Ajout : 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par
les
Ajout : organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant les
prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée
Ajout : et des versements globaux
ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté