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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 4 janvier 1984
Version en vigueur du 4 janvier 1984 au 26 juillet 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.
Nouvelle version :
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant
Ajout : ,
Ajout : selon le cas,
les
Ajout : tarifs des prestations ou les
prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée
Ajout : ,
Ajout : des tarifs de prestations
et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.