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Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 26 octobre 2004
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.