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Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergéesSuppression : , sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le Suppression : préfetAjout : représentant Ajout : de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le Suppression : préfetAjout : représentant Suppression : peutAjout : de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, Suppression : ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le Suppression : préfetAjout : représentant Ajout : de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.Ajout : En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.