Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 93 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
332 mots ajoutés32 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 20 janvier 1991
Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 4 janvier 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932.
Ajout : sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans
, ou
Suppression : tout
Ajout : d'une
Ajout : durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient : 1° D'un diplôme, certificat ou
autre titre
Suppression : pouvant
Ajout : permettant
Suppression : prêter
Ajout : l'exercice
Ajout : de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b) Soit par un pays tiers,
à
Suppression : confusion
Ajout : condition
Suppression : avec
Ajout : que
Ajout : soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu
le
Suppression : titre
Ajout : diplôme,
Suppression : susvisé
Ajout : certificat ou autre titre
,
Suppression : s'il
Ajout : certifiant
Suppression : n'est
Ajout : que
Ajout : son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente
pas
Suppression : muni
Ajout : l'accès
Suppression : d'un
Ajout : ou
Ajout : l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du
diplôme d'Etat
Suppression : institué
Ajout : français
Suppression : par
Ajout : ou
Ajout : lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente,
le
Ajout : ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. Un
décret
Suppression : du
Ajout : en
Suppression : 12
Ajout : Conseil
Suppression : janvier
Ajout : d'Etat
Suppression : 1932
Ajout : détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article