CAA de VERSAILLES — 3ème chambre
Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de VERSAILLES — 3ème chambre
Cour administrative d'appel de Paris — 9ème Chambre