Version en vigueur depuis le 4 novembre 2013
Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président. Lorsque, en application de l'article L. 612-10 , un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum. Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10. Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
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