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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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