Article D174-9
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.