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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11 . Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.
Cartographie jurisprudentielle
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