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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19 , et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
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