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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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