Article D412-36
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8 .