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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8 .
Version en vigueur du 6 janvier 1995 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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