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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail. Celle-ci est alors sous la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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