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Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5 , établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990
Cartographie jurisprudentielle
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