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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5 , établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.