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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention. Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18 .
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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