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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l' article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.
Version en vigueur du 6 janvier 1995 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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