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Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990
Cartographie jurisprudentielle
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