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Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990
Cartographie jurisprudentielle
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