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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18 .
Version en vigueur du 22 février 1990 au 5 février 2006
Cartographie jurisprudentielle
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