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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.