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Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1 , pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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