Article D443-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1 , pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.