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Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1 .
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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