Article D612-1
Version en vigueur depuis le 29 février 2020
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1 .
- Version en vigueur depuis le 29 février 2020
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