Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.