Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3 , en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 12 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.