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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.