Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 , aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8 . Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-12 à R. 243-21 .
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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